Licitation et succession

Sommaire

Calcul de la succession

La licitation des biens d'une succession est la vente aux enchères de ces biens, qu'ils soient meubles ou immeubles. On y procède quand il y a indivision. Les biens possédés en commun par les héritiers sont ainsi vendus.

Faisons le point sur ce dispositif qui permet de régler une succession entre « co-indivisaires ».

Principes de la licitation des biens d'une succession

Le principe de la licitation est posé notamment à l'article 1686 du Code civil.

En vertu de cet article, la licitation est possible :

  • si le bien possédé en indivision ne peut pas être partagé commodément et sans perte ;
  • ou si, dans un partage, il se trouve des biens qu'aucun copartageant ne veuille ou ne puisse prendre.

Bon à savoir : en vertu de l'article 841 du Code civil, la licitation peut être ordonnée par la justice.

Le prix de la vente aux enchères des biens est partagé entre les héritiers copropriétaires du bien vendu.

Gestion de la période de l'indivision et recours en cas de conflits

Le partage amiable est possible si tous les indivisaires s’entendent sur le principe et les modalités de répartition des parts, notamment l’évaluation des biens composant la succession. Si l’un des cohéritiers s’y oppose, les autres peuvent toujours le mettre en demeure de se joindre à eux ou faire désigner un remplaçant. En dernier recours, faute d’accord entre tous les héritiers, un juge peut être saisi pour statuer.

Bon à savoir : la présence d’enfants mineurs ou non émancipés n’empêche pas le partage amiable, à condition de consulter le juge des tutelles (c'est le juge aux affaires familiales qui exerce la fonction de juge des tutelles des mineurs) ou le conseil de famille. Concernant les majeurs protégés, l’autorisation préalable systématique du juge pour recourir à un partage amiable a été supprimée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Désormais, l’approbation du partage amiable n'est soumise à l’autorisation du juge qu'en cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la protection (article 507 du Code civil).

La masse partageable entre les héritiers est constituée de l’ensemble des biens du défunt existant au jour de son décès, des donations « rapportées » (c’est-à-dire réintégrées dans la succession) et des indemnités de réduction dues aux héritiers lorsqu’un don ou un legs a été contesté. On y ajoute ensuite les dettes et les créances des copartageants. Chaque héritier est censé recevoir des biens d’une valeur égale à celle des droits qu’il avait au sein de l’indivision, la valeur de ces biens étant estimée à la date fixée par l’acte de partage.

Bon à savoir : les biens qui ont été légués par testament ne font pas partie de la masse partageable.

Le moment du partage effectif, de la constitution des lots, est le plus délicat et celui qui fait naître de lourdes tensions au sein de la famille. Faute de pouvoir réaliser un partage parfaitement équitable, certains héritiers peuvent se sentir moins bien traités.

La loi prévoit alors deux solutions :

  • la vente de tout ou partie des biens de la succession, les héritiers se partageant ensuite le produit de la cession au prorata de leurs droits respectifs ;
  • la constitution de lots de même nature, aussi égaux en valeur que possible, avant de procéder à un tirage au sort (une situation délicate) ; s'il est impossible de décomposer le patrimoine successoral en lots à peu près égaux, l’égalité entre les héritiers doit être rétablie au moyen d’une somme d’argent (la soulte), versée aux héritiers les moins bien lotis.

Remise en cause des opérations de licitation

Si un héritier découvre que sa part de réserve a été amputée et réduite d'au moins 25 %, il peut saisir le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) afin de demander l'annulation du partage (à condition toutefois qu'il prouve que son accord a été soustrait par la force ou la ruse). Un nouveau partage peut alors être ordonné, à moins que, s'agissant d'une opération complexe, un partage complémentaire suffise à le dédommager du préjudice subi.

Un autre cas peut engendrer la remise en cause des opérations de licitation : celui de l’héritier qui a été oublié, volontairement ou non, lors du règlement de la succession. Il peut alors demander soit l’annulation du partage, soit l’attribution de la part d’héritage à laquelle il a droit.

Licitation judiciaire

Elle peut être demandée par un seul héritier. Si tous les héritiers sont d'accord pour réaliser un partage judiciaire, ils doivent adresser au tribunal judiciaire du domicile du défunt une requête commune en précisant s’ils préfèrent un partage en valeur (argent) ou en nature (biens). Si un seul licitant demande le partage, il doit assigner les autres devant le tribunal, lequel répartira les biens entre les héritiers.

  • Lorsque le dossier de succession est simple, le juge procède lui-même au partage, et les héritiers n’ont plus qu’à s’adresser à un notaire pour le faire enregistrer.
  • Lorsque la succession est compliquée, le tribunal désigne un notaire pour dresser un état liquidatif, ainsi qu’un juge chargé de surveiller le déroulement des opérations. Ensuite, dans le délai encadré d'une année (renouvelable un an en cas de difficultés), le projet de partage doit être rédigé par le notaire : s’il convient aux héritiers, le dossier est clos ; sinon, le juge s’en saisit et décide d’homologuer ou non le projet.

Une fois la licitation acceptée par tous les héritiers, les lots sont tirés au sort ou répartis entre eux d’un commun accord.

Bon à savoir : si un héritier empêche le partage, les autres peuvent demander au juge de désigner une personne (un autre héritier ou un tiers) chargée de le représentera ; cette personne devra obtenir l’autorisation du juge pour accepter la répartition des biens. L’existence d’un mineur ou d’un adulte sous tutelle est une autre cause de blocage ; dans ce cas, le partage ne peut se faire qu'avec l’accord du juge des tutelles (c'est le juge aux affaires familiales qui exerce la fonction de juge des tutelles des mineurs) ou du conseil de famille, et la nomination, par ces mêmes personnes, d’un notaire chargé de suivre les opérations.

Fiscalité de la licitation des biens d'une succession

Dispositions générales

L'article 750 du Code général des impôts précise la fiscalité applicable à la licitation des biens d'une succession. Il dispose que :

  • les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont soumises à l'impôt au taux prévu pour les ventes des mêmes biens ;
  • si le bien vendu en licitation est acquis par un tiers étranger à l'indivision, la licitation est considérée comme une cession à titre onéreux ; chaque co-indivisaire est imposable sur la plus-value réalisée pour sa part dans l'indivision.

Dispositions particulières

Il existe un régime fiscal de faveur lorsque les acquéreurs des biens vendus aux enchères (les adjudicataires) sont des membres originaires de l'indivision (c'est-à-dire s'il s'agit d'un ou de plusieurs co-indivisaires), ou leur conjoint, ou leurs ascendants ou descendants, ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

Dans ce cas, la licitation n'est pas considérée comme une mutation à titre onéreux. Dès lors, la licitation de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession est soumise à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière dont le taux est de 2,5 %.

En outre :

  • il n'y a à payer aucune taxe ou droit de mutation à titre onéreux ;
  • la licitation des biens de la succession n'est pas soumise à la TVA dès lors qu'elle met fin à une indivision ;
  • l'imposition est calculée sur la valeur des biens ;
  • on ne soustrait pas la valeur représentant la part de l'acquéreur du bien ; en revanche, l'imposition frappe l'actif net du bien ;
  • on déduit le passif, qui comprend notamment les dettes du défunt envers les héritiers.

Pour aller plus loin :

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